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Aménagement de peine

La libération conditionnelle expulsion

Lorsqu’un étranger détenu fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée.

Elle peut être décidée sans son consentement.

Néanmoins, ce même détenu peut bénéficier d’une libération conditionnelle et d’une suspension de cette mesure d’interdiction du territoire. A l’issue de cette libération conditionnelle, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire (art. 729-2 du Code de procédure pénale).

La personne condamnée peut elle-même décider de bénéficier de cette mesure. On parle alors de libération conditionnelle « retour volontaire ».

Le  « retour » se fait alors, selon les cas d’espèce, par une mesure d’expulsion réalisée par la Préfecture ou par les propres moyens de la personne condamnée.

La libération conditionnelle expulsion n’est pas de droit.

Il est conseillé d’être assisté d’un Avocat qui vérifiera d’une part si les conditions de la libération conditionnelle expulsion sont réunies, et d’autre part se chargera de saisir la juridiction de l’application des peines compétente.

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