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La procédure

La Cour d’assises d’appel

L’appel des décisions des cours d’assises limité a été instauré par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000.

L’appel d’un arrêt de la Cour d’assises peut être interjeté par :

  • La personne condamnée.
  • Le ministère public qui dispose en outre d’un droit d’appel incident en cas d’appel principal de l’accusé. En cas d’arrêt d’acquittement, ce droit est ouvert seulement au procureur général.
  • La partie civile et le civilement responsable ne peuvent relever appel que quant à leurs intérêts

La loi ne fixe pas de délai de comparution devant la Cour d’assises d’appel.

Néanmoins, la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté doit s’assurer du respect de l’exigence du délai et il lui appartient de caractériser les circonstances insurmontables ou les diligences particulières qui peuvent justifier une durée excessive détention – étant rappelé que le délai raisonnable s’apprécie non pas à compter de la décision de première instance, mais depuis le titre initial de détention.

Il appartient au premier président de la cour d’appel de désigner une des cours d’assises de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public, des parties ou de leurs avocats.

La cour d’assises d’appel est composée de neuf jurés en appel au lieu de six en première instance.

L’opportunité d’un appel de l’accusé doit être murement réfléchi.

En effet, si le ministère public a formé appel incident ou appel principal, ce qui est l’usage, l’aggravation de la peine devient possible.

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