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La procédure

Le juge des enfants

Le juge des enfants instruit et juge des délits et contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation (article 8, Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).

À l’issue de ses investigations, le juge des enfants peut ordonner un non-lieu, renvoyer le mineur devant le juge d’instruction ou le renvoyer devant une juridiction de jugement.

À la différence du juge d’instruction (cf. juge d’instruction (lien hypertexte)), le juge des enfants peut lui-même juger le mineur en chambre du conseil, sauf si la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus.

À tout moment, le juge des enfants peut proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

Le juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives (remise aux services d’assistance à l’enfance, placement dans un établissement d’éducation, etc.) ou des sanctions éducatives (stage de formation civique, interdiction de paraitre dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes, etc.).

Si le juge des enfants estime que l’affaire est trop complexe ou que des sanctions plus sévères doivent être prononcées telles qu’une peine de prison ferme, le juge des enfants renvoie l’affaire devant le Tribunal pour enfants.

Tel qu’il a été exposé, les pouvoirs du juge des enfants sont importants.

Le rôle de l’avocat est d’autant plus essentiel.

Le dialogue avec le mineur, ses parents, les services éducatifs, et bien entendu l’étude plus classique de l’enquête de police, permettront à votre avocat de faire des propositions utiles et soucieuses de l’intérêt du mineur au juge des enfants.

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